THOMASTA.COM : Quelle serons les nouvelles technologies  de demain ?

  |
Séparation (droit)
1 PRÉSENTATION

séparation (droit), situation marquée par un relâchement du lien conjugal existant entre époux, éventuellement constatée par une décision de justice, laquelle dispense les époux de l’obligation de communauté de vie.

2 LA SÉPARATION DE CORPS

À la différence du divorce et de l’annulation du mariage, la séparation de corps laisse subsister le lien conjugal : c’est la raison pour laquelle ce mode de séparation a été qualifié de « divorce des catholiques ». La séparation de corps se distingue également de l’autorisation de résidence séparée (article 258 du Code civil), qui est prononcée par le juge à l’occasion d’une demande en divorce et qui, bien que rejetée, empêche la reprise de la vie conjugale. L’autorisation de résidence séparée est une situation hybride entre la séparation de corps et la séparation de fait : elle intervient sur décision de justice, mais la situation qui en résulte n’a qu’une vocation transitoire et n’est pas dotée d’un statut juridique semblable à celui qui s’applique en matière de séparation de corps.

La séparation de corps est prononcée pour les mêmes causes, et suivant la même procédure que le divorce, en application de l’article 296 du Code civil. Elle peut donc être demandée en raison d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage commise par l’un des conjoints, en raison d’une rupture de la vie commune, ou bien résulter d’une demande d’un époux acceptée par l’autre, ou encore d’une requête conjointe.

Les effets de la séparation de corps entraînent un relâchement du lien conjugal. L’obligation de cohabitation entre époux, ainsi que le devoir de contribuer aux charges du mariage sont supprimés et, comme en cas de divorce, le juge statue sur l’exercice de l’autorité parentale. En revanche, les autres devoirs du mariage, notamment les devoirs de fidélité et de secours, subsistent : le jugement fixe, le cas échéant, le montant de la pension alimentaire qu’un époux devra verser à son conjoint dans le besoin. La présomption de paternité légitime est écartée par l’article 313 du Code civil lorsque l’enfant naît plus de 300 jours après l’ordonnance, autorisant les époux à résider séparément.

Quant à ses effets patrimoniaux, la séparation de corps entraîne automatiquement séparation de biens (article 302 du Code civil). Les sanctions prévues, en cas de divorce, à l’encontre de l’époux vis-à-vis duquel le divorce est prononcé, sont applicables à la séparation de corps (perte des donations et avantages matrimoniaux, dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de la séparation, etc.).

La séparation de corps prend fin soit par le décès d’un époux, soit par la réconciliation des époux, soit par sa conversion en divorce.

Selon l’article 305 du Code civil, la réconciliation est établie par la reprise volontaire de la vie commune. Pour être opposable aux tiers, les époux doivent, en outre, la faire constater (par un acte notarié ou une déclaration faite à l’officier d’état civil), ce qui entraîne mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. En cas de réconciliation, la présomption de paternité légitime est rétablie, comme tous les effets du mariage ; toutefois, le régime matrimonial reste celui de la séparation de biens.

La conversion de la séparation de corps en divorce peut être demandée par un des deux époux au terme d’un délai de trois ans. Il existe toutefois une exception à cette règle : lorsque la séparation de corps est faite sur requête conjointe, seule une nouvelle requête conjointe des époux permet le prononcé du divorce.

3 LA SÉPARATION DE FAIT

Elle concerne la situation de deux époux qui ne cohabitent pas. À la différence de la séparation de corps, cette situation ne résulte pas d’une décision judiciaire. C’est une situation de pur fait, qui n’est cependant pas sans conséquences juridiques.

Lorsque l’un des époux se voit imputer à faute la rupture de la cohabitation, son conjoint est en droit de demander le divorce aux torts de son époux. Un maintien unilatéral du devoir de contribution aux charges du mariage est accordé par la jurisprudence au conjoint abandonné. En matière patrimoniale, ce dernier peut demander à ce que la date de dissolution de la communauté légale, qui constitue le régime matrimonial auquel les époux sont soumis à défaut de contrat de mariage, soit reportée à la date de la cessation de la cohabitation.

La séparation de fait, indépendamment du point de savoir si elle résulte d’une faute d’un des conjoints, est prise en compte dans le divorce pour rupture de la vie commune : elle constitue le point de départ du délai de six ans nécessaire au prononcé du divorce. L’absence de communauté de vie prive aussi le conjoint étranger de la faculté de demander l’acquisition de la nationalité française par mariage.

4 LA SÉPARATION DE BIENS

La séparation de biens constitue le régime matrimonial dans lequel chacun des deux époux dispose d’un patrimoine qui lui est propre.

La séparation de biens résulte soit d’un contrat de mariage, soit d’une modification conventionnelle du régime matrimonial, soit encore d’une décision judiciaire requise par un des époux.

Adoptée par contrat de mariage avant la célébration de celui-ci, la séparation de biens est réglementée aux articles 1536 et suivants du Code civil.

Lorsque les époux, soumis à un régime matrimonial communautaire, veulent en changer, ils peuvent adopter un régime de séparation de biens dans les mêmes conditions que précédemment. Cependant, la procédure est plus lourde : la convention de changement de régime doit être homologuée par un juge, lequel se prononce en fonction de l’intérêt de la famille.

En dehors de tout accord de volonté entre les époux, il est possible que le régime matrimonial (régime communautaire, régime de la participation aux acquêts) se transforme en régime de séparation de biens. Tel est le cas lorsqu’une séparation de corps est prononcée, ou lorsqu’un époux commet des fautes de gestion qui mettent en péril les intérêts de son conjoint.

Le fonctionnement de ce régime se distingue des régimes communautaires par l’indépendance patrimoniale des époux. Chacun d’eux conserve, aux termes de l’article 1536 du Code civil, « l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ». Tous les biens acquis par un conjoint lui appartiennent ; toutes les dettes qu’il a exposées n’engagent que lui. Cette dernière disposition explique, par exemple, pourquoi nombre de commerçants adoptent ce régime, lorsque leur activité professionnelle les expose aux poursuites de leurs créanciers.

Cette indépendance de principe n’est cependant pas sans limites. Quant à l’actif, chaque époux doit prouver la consistance de son patrimoine personnel. À défaut, est appliquée une présomption d’indivision entre les deux conjoints. Quant au passif, les règles du régime dit « primaire » relatives aux dettes ménagères organisent, de manière impérative, une solidarité des époux face aux créanciers : toute dette contractée par un époux pour les besoins du ménage engage le patrimoine de celui qui l’a contractée, mais également le patrimoine du conjoint.

Tél : (+237) 22 11 58 25 - 75 03 37 54  -  E-mail : info@thomasta.com